La Décision de la Cour Constitutionnelle du 23 Septembre 2023 a eu pour objectif de répondre aux demandes diversement introduites pour contester ou alors soutenir le processus enclenché par le Régime politique en place quant à voir être “RÉVISÉE”, “MODIFIÉE” puis “RÉÉCRITE” la Constitution du 30 Mars 2016.

La réponse fournie par la Cour Constitutionnelle s’est articulée en deux (1) grandes parties.

Dans la première partie consacrée aux circonstances de l’affaire, la Cour constitutionnelle a rappelé l’origine du problème de droit dont elle fut saisie, à savoir l’adoption d’une série de quatre (4) décrets signés les 26 Août, 12, 14 et 15 Septembre 2022 dans l’objectif d’officialiser le processus de “CHANGEMENT” par voie de RÉÉCRITURE” de la Constitution, de même que l’identité des demandeurs, intervenants et défendeurs, au nombre d’une dizaine.

Dans la seconde partie de sa Décision, la Cour constitutionnelle a abordé plus exactement les questions de droit à la base des demandes, interventions et répliques recueillies, par deux (2) niveaux :

Sur la manière de procéder sa juridiction (la forme), la Cour a constaté que toutes les demandes introduites concernent la réforme constitutionnelle et à cet effet s’est non seulement déclarée compétente pour statuer, mais également de regrouper et fondre en une demande unique l’ensemble des demandes formulées, à l’exception de celle de :

– Joseph BENDOUNGA qui s’est faussement mis à la place du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale pour solliciter UN AVIS au lieu d’un verdict ;

– Héritier Bonheur DONENG WANZOUMON qui s’est cru permis de saisir la Cour non pas pour solliciter verdict à son bénéfice, mais plutôt pour dicter que faire des demandes déposées par ses adversaires dans le dossier.

Dans la seconde partie de sa décision, la Cour a abordé le bien-fondé ou non (le fond) des demandes, interventions et répliques soumises à son appréciation. Ainsi, elle a relevé les points de droit suivants qui lui permirent de trancher parallèlement :

1- Le Décret présidentiel du 26 Août 2022 instaurant ”le Comité de rédaction de la Constitution” est totalement contraire à la Constitution, du fait du rôle improvisé (INVENTÉ) comme joué par le Président de l’Assemblée nationale et le Président de la République en vue de l’adoption  de cet acte controversé, aux motifs que la Constitution n’autorise ni au Président de l’Assemblée nationale d’ordonner au Président de la République de déclencher la procédure de référendum constitutionnel, ni à ce dernier d’ABROGER la Constitution, c’est-à-dire la supprimer pour remplacer par un autre. Ce Décret initial étant déclaré nul et non avenu par la Cour constitutionnelle, ce sont tous les trois (3) autres qui l’ont suivi qui tombent à l’eau, les membres et le Bureau du Comité désignés et installés devant disparaître purement et simplement ;

2- Suivant la Cour constitutionnelle, la Constitution du 30 Mars 2016 n’a prévu et institué rien que la procédure de sa “RÉVISION”, c’est-à-dire “TOUTE MODIFICATION PARTIELLE EN VUE DE L’AMELIORATION”, et non un quelconque CHANGEMENT ou REMPLACEMENT : Une telle initiatives est donc contraire à la Constitution et donc est annulée ;

3- Allant plus en profondeur, la Cour constitutionnelle a rappelé que pour son éventuelle révision, la Constitution de Mars 2016 a donné COMPÉTENCE CUMULATIVE et à l’Assemblée nationale et au Sénat, et donc qu’en l’absence avérée du Sénat il est impossible de procéder à une quelconque révision constitutionnelle par le canal de la seule Assemblée nationale.

4- Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a admis que la Constitution de 2016 a prévu la révision par voie de référendum sur décision du Chef de l’Etat, mais à la condition de voir “LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE ÊTRE SPÉCIFIÉE PAR UNE LOI ORGANIQUE”. Celle-ci n’ayant été adoptée, le référendum préconisé est en soi impossible.

5- Sur la moralité même de la démarche cautionnée et soutenue par le Président de la République en personne, du fait d’avoir signé les décrets attaqués, la Cour a rappelé “LE SERMENT PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LORS DE SON INTRONISATION EN 2016 PUIS 2021 SUIVANT LEQUEL IL A JURÉ DEVANT DIEU ET LA NATION DE NE PAS MODIFIER LE NOMBRE ET LA DURÉE DU MANDAT PRÉSIDENTIEL”, d’où il lui est impossible de se délier ce vœu à caractère sacré ni par lui-même ni par une quelconque institution républicaine, à commencer par le Peuple même souverain.

En conclusion, est totalement invalide et donc mis à néant le processus de révision constitutionnelle enclenché au lendemain du Dialogue Républicain en fin Mars 2022. Il pourrait éventuellement être relancé après l’installation du Sénat ou vote de la loi organique portant procédure référendaire. Mais en tout état de cause, il ne pourrait profiter au Président de la République Chef de l’Etat en poste, du fait de son serment solennel qui lui interdit mais absolument de chercher à briguer un troisième mandat : La question gênante s’impose donc, celle de savoir si Faustin Archange (sic) TOUADERA consentirait de remettre en œuvre le processus de RÉVISION constitutionnelle en renonçant clairement et à l’avance à l’hypothétique et fatidique troisième mandat ?

Let’s wait and see!

Maître Timoléon KOKONGO

Avocat au Barreau de la RCA